Amendement N° 80 (Irrecevable)

Commission mixte paritaire

Déposé le 8 décembre 2011 par : M. Delattre, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Francis Delattre 

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du commerce est ainsi modifié :

I. - Au titre II du livre Ier, le chapitre VIII est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre VIII
« Du fichier national des interdits de gérer

« Art. L. 128-1. – Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues par les articles 434-40 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l’exécution des mesures d’interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer.

« La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.
« Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle, ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale, prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.
« Le fichier mentionne le jugement ou l’arrêt ayant prononcé la mesure.
« Ce fichier est régi par les dispositions du présent chapitre et par celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 128-2. – Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent au fichier mentionné à l’article L. 128-1.

« Peuvent être destinataires, au sens du II de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l’article L. 128-1 :
« 1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l’ordre judiciaire pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;
« 2° Les personnels des services du ministère de la justice pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;
« 3° Les représentants de l’administration et d’organismes, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes, définis par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 128-3. – Les consultations du fichier mentionné à l’article L. 128-1 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation.

« Art. L. 128-4.- Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Art. L. 128-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. - L’article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d’assurer la mission de service public de tenue du fichier prévu à l’article L. 128-1. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’améliorer les outils de lutte contre la fraude, en créant un fichier, dénommé fichier national automatisé des interdits de gérer, aux fins de centraliser les personnes à l’encontre desquelles une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle a été prononcée par les juridictions civiles, commerciales et pénales.

Jusqu’à présent, l’inexistence d’un fichier national centralisant les personnes interdites de gérer rendait difficile la mise en œuvre effective de ces mesures, notamment lorsque les personnes intéressées demandaient à s’immatriculer dans un ressort différent de celui du tribunal ayant prononcé la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer.

La création de ce fichier permettra, lors du dépôt d’une demande d’immatriculation et d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, aux greffiers des tribunaux de commerce de s’assurer immédiatement de la régularité de la demande en vérifiant dans le fichier si le dirigeant est déjà immatriculé et s’il fait l’objet ou non d’une interdiction de gérer. Une telle vérification renforcera nécessairement la prévention de la commission des délits constitués par le non-respect des mesures d’interdiction prononcées par les tribunaux et l’effectivité de ces mesures lorsqu’elles seront prononcées par des juridictions pénales.

Irrecevabilité LOLF

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