Amendement N° 172 rectifié (Non soutenu)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 21 décembre 2011

( amendement identique : )

Déposé le 20 décembre 2011 par : MM. Hérisson, Houel.

Photo de Pierre Hérisson Photo de Michel Houel 

Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d'informer le consommateur, d'une part, sur le prix du terminal et, d'autre part, sur le prix des services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de tenir compte des contraintes juridiques qui s’exercent sur les opérateurs de communications électroniques.

En effet, lors de la souscription d’une offre couplée avec l’achat d’un terminal, deux entités juridiques distinctes opèrent :

- l’une, qui est l’opérateur de communication électronique, pour la souscription de l’abonnement à proprement parler ;

- l’autre, qui est le distributeur, pour l’acquisition d’un terminal mobile.

Ces deux opérations sont bien différentes et justifient l’établissement d’une facture séparée lors de l’achat. Il n’est pas donc loisible à l’opérateur de réseau de « séquencer » sur la facture mensuelle de communication, le prix du terminal.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion