Amendement N° 91 (Rejeté)

Droits protection et information des consommateurs

Discuté en séance le 21 décembre 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 décembre 2011 par : M. Cornu, Mme Lamure, MM. César, Hérisson, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Gérard Cornu Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard César Photo de Pierre Hérisson 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de supprimer la prise en compte des enfants majeurs vivant au domicile de leurs parents pour l’attribution d’un logement HLM et le calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS).

L’article L. 442-12 du Code de la construction et de l’habitation a déjà une définition large des personnes considérées comme vivant au foyer[1].

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a exclu les enfants majeurs de cette définition puisqu’ils ont vocation à quitter le logement de leurs parents. En effet, ceux-ci sont hébergés temporairement ou ne reviennent qu’occasionnellement chez leurs parents.

Le projet de loi, en ajoutant les enfants majeurs dans les personnes considérées comme vivant au domicile de leurs parents, a pour conséquence de prendre en compte des situations transitoires d'hébergement, notamment au moment de l'attribution d'un logement et pour le calcul du SLS.

La prise en compte de cette situation provisoire est inadaptée pour l’examen d’une demande d’attribution d’un logement ainsi que pour l’application du supplément de loyer de solidarité qui s’inscrivent dans la durée et qui ne doivent pas être déconnecté de la situation réelle des locataires. En effet, la conséquence du départ du majeur (qui devrait partir du domicile familial à un moment donné) sera la sous-occupation du logement social attribué.

Enfin, il convient de noter que le dispositif actuel permet déjà aux majeurs, qui tout en ayant une imposition séparée, sont co-titulaires du bail, d’être être comptabilisés.

L’article paraît ainsi excessif et inutile.

[1]Titulaire du bail, personnes figurant sur les avis d’imposition du titulaire du bain, concubin notoire du titulaire, partenaire pacsé du titulaire et personnes réputées à charge (référence code des impôts).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion