Amendement N° COM-57 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Nomination des membres d'une commission d'enquête

Déposé le 23 janvier 2012 par : Mme Borvo Cohen-Seat, rapporteure.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat 

L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois lorsqu'elles sont prononcées sans sursis font, dans tous les cas, l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine mentionnées à l'alinéa précédent.

Exposé Sommaire :

Cet article complète l'article 132-24 du code pénal afin de prévoir que les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois ne peuvent faire l'objet d'une incarcération.

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