Déposé le 26 juillet 2012 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le cinquième alinéa du II quaterde l’article 1411 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la correction des abattements intercommunaux prévue au présent II quater continue à s’appliquer sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale prééxistants à la fusion. »
II. – Le I entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2013.
Cet amendement vise à maintenir la correction des abattements départementaux de taxe d’habitation en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale afin de limiter les variations de cotisations de TH pour les contribuables.
En effet, afin d'assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TH pour les contribuables, l'article 108 de la loi de finances pour 2011 a introduit, dans le calcul de chacun des abattements communaux et intercommunaux de TH, un mécanisme d'ajustement fixe et pérenne.
Mais cette correction, qui figure au II quater de l'article 1411 du CGI, concerne uniquement les communes et EPCI à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la part départementale de TH.
En l'état actuel des textes, elle ne s'applique donc pas aux EPCI issus de fusion postérieurement à l'année 2011 ce qui pourrait constituer un frein aux opérations de fusion encouragées par la loi de réforme territoriale votée en décembre 2010.
L’amendement propose de corriger cet oubli.
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