Amendement N° 57 (Retiré)

Régulation économique outre-mer

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Raoul.

Photo de Daniel Raoul 

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après les mots : « sociétés d’économie mixte », sont insérés les mots : « et aux sociétés publiques locales » ;

2° Le mot : « participe » est remplacé par les mots : « peuvent participer » ;

3° Après les mots : « leurs établissements publics », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « des sociétés d’économie mixte » sont insérés les mots : « et aux sociétés publiques locales ».

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’étendre le dispositif des sociétés publiques locales à la Nouvelle-Calédonie

La loi n°2010-559 du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés publiques locales, votée à l’unanimité de la représentation nationale, ne s’applique pas à la Nouvelle Calédonie.

En effet, les lois et les règlements de la compétence de l’Etat ne sont applicables que sous réserve de mention expresse.Ainsi, le CGCT n’y est applicable qu’en vertu de dispositions expresses, qu’elles soient ou non codifiées au Code des communes de Nouvelle-Calédonie.

Or, l’article 8-1 de la loi n°99-210, qui dispose de manière précise et exhaustive quelles dispositions du CGCT sont applicables aux SEM de Nouvelle-Calédonie, ne mentionne évidemment pas le nouvel article L.1531-1 du CGCT créé au lendemain de la loi n°2010-559.

En raison des nombreuses et unanimes demandes des élus néo-calédoniens pour une application de ce dispositif à leur territoire, il apparaît opportun de prévoir une disposition spécifique permettant l’extension du dispositif des sociétés publiques locales à la Nouvelle-Calédonie.

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