Amendement N° 14 (Adopté)

Transfert des biens sectionaux aux communes

Discuté en séance le 15 octobre 2012
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Collombat, au nom de la commission des lois.

Photo de Pierre-Yves Collombat 

Rédiger ainsi cet article :

I. - À compter de la publication de la présente loi, aucune section de commune ne peut être constituée.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2112-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-7. -Les biens meubles et immeubles situés sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.

« S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. » ;

2° Les articles L. 2112-8 et L. 2112-9 sont abrogés ;

3° L’article L. 2242-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-2. -Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de cette libéralité dans les conditions prévues à l'article L. 2242-1.

« En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt des habitants bénéficiaires du don ou du legs. »

III. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie.

IV. - La présente loi est applicable en Polynésie française.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement de coordination vise à supprimer les cas de création de sections de commune, en cohérence avec le principe adopté par notre commission de ne plus constituer de section de commune à l’avenir.

Il prévoit ainsi qu’en cas de libéralité à une entité infracommunale, c’est le conseil municipal qui statue sur son refus ou son acceptation et qu’en cas d’acceptation, ce bien est géré par la commune dans l’intérêt des bénéficiaires de la libéralité et ce, pour respecter la volonté de l’auteur de cette libéralité.

L’extension des dispositions est maintenue pour la Polynésie française et, en partie, pour la Nouvelle-Calédonie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion