Déposé le 12 juillet 2013 par : M. Barbier.
Rédiger ainsi cet article
L’article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les mutuelles ou unions peuvent instaurer des différences de prestations pour l’optique, les audioprothèses ou les soins dentaires prothétiques lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d’offre de soins. »
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1ergénéralise la pratique des remboursements différenciés pour l’ensemble des soins de santé courants. Or, que ce soient les organismes complémentaires concernés, les auteurs de la présente proposition de loi, ses rapporteurs ou la ministre des affaires sociales et de la santé qui y est favorable, tous ont clairement indiqué qu’il s’agissait de remédier à la faiblesse du niveau de prise en charge dans certains secteurs peu régulés, où les tarifs sont libres, comme l’optique, les soins dentaires prothétiques et les audioprothèses. Cet amendement vise donc à limiter la pratique des remboursements différenciés à ces trois secteurs, excluant ainsi du dispositif les médecins, masseurs kinésithérapeutes, sages femmes, infirmières…
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.