Amendement N° 317 (Rejeté)

Prorogation du mandat des membres de l'assemblée des français de l'étranger. – représentation des français établis hors de france

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 janvier 2013 par : Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Hélène Lipietz Photo de Ronan Dantec Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 222 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les élections au conseil départemental peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le tribunal administratif.
« Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans le département s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.
« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller départemental par application du premier alinéa de l’article L. 221 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller départemental dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le tribunal administratif de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le tribunal administratif proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement harmonise les modalités de contestation des élections avec le scrutin de liste.

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