Amendement N° COM-3 rectifié (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Déposé le 16 janvier 2013 par : M. Marc, rapporteur.

Photo de François Marc 

I. Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. Champ d'application

II. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

Estime nécessaire que la taxe sur les transactions financières couvre le champ le plus large possible s'agissant des produits financiers, y compris les obligations et les produits dérivés ;

II. Après l'alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Souhaite qu'elle s'applique à toutes les transactions financières, y compris celles réalisées de gré à gré, hors des marchés réglementés ;

Souhaite cependant que l'assiette de la taxe tienne compte des nécessités de la protection de l'épargne, du bon fonctionnement des marchés financiers et du financement des entreprises, des collectivités territoriales et des Etats ;

Juge indispensable, afin d'éviter les effets de paiement en cascade, que la taxe sur les transactions financières soit acquittée une seule fois pour la même transaction finale ;

III. Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rassembler, sans en modifier la substance, les principales positions développées par la proposition de résolution s'agissant du champ d'application de la taxe :

- s'agissant des produits financiers, la taxe devra s'appliquer aux plus grands nombre d'instruments financiers possibles, afin d'éviter les effets d'éviction ou de contournement ;

- s'agissant des modes de négociation, la taxe devra s'appliquer non seulement aux échanges réalisés sur les marchés réglementés mais également hors de ces derniers, en particulier les transactions de gré à gré.

Néanmoins, il est nécessaire que l'assiette de la taxe soit définie de sorte que la protection de l'épargne, le bon fonctionnement des marchés ou encore le financement des acteurs économiques (entreprises, collectivités territoriales et Etats) soient préservés.

Enfin, afin de répondre à la difficulté technique du "paiement en cascade" de la TTF par plusieurs intermédiaires financiers pour la même transaction finale, le présent amendement vise à ce que soit posé le principe selon lequel la taxe n'est due qu'une fois pour la même opération finale.

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