Amendement N° 2 (Adopté)

Nomination des membres d'une commission d'enquête

Discuté en séance le 26 février 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 26 février 2013 par : M. Anziani, au nom de la commission des lois.

Photo de Alain Anziani 

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée.

Exposé Sommaire :

L'article 40-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République de former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation.

Le présent amendement vise à permettre aux victimes dont la plainte aurait été classée sans suite par le procureur de la République d'être entendues par le procureur général. Si celui-ci confirme la décision de classement, il devra en indiquer les motifs de droit et d'opportunité par une décision écrite.

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