Déposé le 3 juin 2013 par : Mme Gourault, rapporteure.
Rédiger ainsi cet article :
I.- L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »
II.- L'article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »
III.- L'article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l'État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »
Rétablissement des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture. Il revient aux exécutifs locaux, chargés de veiller au caractère exécutoire d’un acte et de transmettre les actes au préfet en vue du contrôle de légalité, de prendre l’initiative d’une telle demande.
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