Amendement N° 159 rectifié (Rejeté)

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 152 )

Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Bécot, G. Bailly, Bordier, César, Cornu, Houel, P. Leroy, Pointereau.

Photo de Michel Bécot Photo de Gérard Bailly Photo de Pierre Bordier Photo de Gérard César Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Houel Photo de Philippe Leroy Photo de Rémy Pointereau 

Avantl’article 1erbis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ierainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art. 15-1.– La loi garantit à l’enfant, dans les règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

« L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.
« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.
« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.

« Art. 15-2.– La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et morale de celui-ci et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.

« Art. 15-3.– Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.

« Art. 15-4.– Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art. 15-5.– L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.

« Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.
« En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.
« L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

« Art. 15-6.– Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.

« Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.
« En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires. »

Exposé Sommaire :

Avec ce projet de loi, le Gouvernement inaugure le principe du droit à l’enfant. Il est donc essentiel de garantir par ailleurs les droits de l’enfant au sens de la convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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