Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Milon, Pinton, Mme Létard.
Avantl’article 1erbis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 343-2 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 343- ... . – L’adoption plénière conjointe n’est permise qu’aux couples composés d’un homme et d’une femme. »
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à la filiation d’origine. Elle interdit l’établissement de toute autre filiation. Par conséquent, un enfant adopté plénièrement par un couple d’hommes serait dépourvu de filiation maternelle : celle-ci ne pourrait pas être établie ultérieurement. De même un enfant adopté plénièrement par un couple de femmes serait dépourvu de filiation paternelle, laquelle ne pourrait pas être établie ultérieurement (Art. 356 du code civil).
L’enfant ne peut pas être issu de deux personnes de même sexe, il s’agit de respecter le principe de l’altérité sexuelle de la filiation rappelé par la Cour de cassation dans ses arrêts du 7 juin 2012. La reconnaissance de la famille homoparentale n’implique pas le renoncement à ce principe. L’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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