Amendement N° 208 2ème rectif. (Rejeté)

Discuté en séance le 10 avril 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 4 avril 2013 par : MM. Milon, Pinton, Mme Létard.

Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de Valérie Létard 

Rédiger ainsi cet article :

L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 345-1.– L’adoption plénière de l’enfant de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires peut être demandée par son conjoint ou son partenaire s’il est de sexe différent. Elle est permise :

« 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint ou de ce partenaire, ou lorsqu’il a été adopté plénièrement par ce seul conjoint ou partenaire et n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce dernier ;
« 2° Lorsque l’autre parent que le conjoint ou partenaire s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
« 3° Lorsque l’autre parent que le conjoint ou partenaire est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant. »

Exposé Sommaire :

L’intérêt supérieur de l’enfant qui prime les intérêts des adultes en présence impose de ne pas donner à l’enfant une homofiliation, de le faire apparaître à l’état civil comme issu de deux hommes ou deux femmes.

La rédaction proposée du 1° reprend à la fois l’article 1er bis de la petite loi et l’article 1er bis (nouveau) du texte de la commission des lois dans un but de clarification et de simplification : l’enfant adopté plénièrement par une seule personne n’a a priori pas d’autre filiation établie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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