Amendement N° 214 rectifié (Non soutenu)

Discuté en séance le 10 avril 2013

( amendement identique : )

Déposé le 3 avril 2013 par : MM. Milon, Pinton.

Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton 

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Il n’est pas justifié de définir dans le code civil un seul cas de dol, par ailleurs très restrictif : il s’agit d’une notion que la jurisprudence a déjà définie.

Ainsi constitue le dol le fait des adoptants de s’être abstenus sciemment d’informer le tribunal de circonstances qui auraient pu influer de façon déterminante sur sa décision :

* dissimulation de la procédure aux grands-parents d’origine alors que ceux-ci entretenaient des relations avec leurs petites filles, (Cassation Civ. 1ère 7 mars 1989, Bull. civ. I, n°112) ;

* dissimulation au tribunal des liens affectifs avec les grands-parents et les sœurs de l’adopté, (Cassation Civ. 1ère 5 novembre 2008, bull. civ. n°248).

Il en est de même de la dissimulation d’un père naturel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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