Déposé le 9 avril 2013 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Après l’article 14, insérer un article ainsi rédigé :
« 1°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-2 du code du travail rédigé comme suit :
« Article L.1223-90-2-. Les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés.»
2°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-3 du code du travail rédigé comme suit :
« Article L.1223-90-3-.S’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées à l’article L.1233-90-2, que celles-ci en méconnaissent les dispositions, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut sous la forme d’une appropriation collective, en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire. »
3°) Il est créé un nouvel article L.1233-90-4 du code du travail rédigé comme suit :
« Article L.1233-90-4-. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente sous-section »
Cet amendement propose de compléter les dispositions précédentes sur les reprises de sites en imposant des obligations pour les entreprises et pour l’Etat :
- les entreprises de plus de cent salariés, dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, et qui envisagent de fermer un établissement sont dans l’obligation de chercher un repreneur dans des conditions qui ne fassent pas obstacle à cette reprise et préservent les emplois des salariés concernés
- s’il constate, après avoir pris connaissance de l’avis des représentants du personnel des entreprises mentionnées ci-dessus, que celles-ci ne respectent pas leurs obligations, l’Etat assurera la reprise de l’établissement, s’il le faut, sous la forme d’une appropriation collective, ou bien en privilégiant les formes de l’économie sociale et solidaire.
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