Amendement N° COM-226 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Renvois pour avis

Déposé le 10 avril 2013 par : M. Gorce, au nom de la commission des lois.

Photo de Gaëtan Gorce 

Alinéas 74 à 95

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - Après l’article L. 226-5 du même code, il est inséré un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-5-1. - Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I de l’article L. 225-79-2, les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance dans les conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et L. 225-80. »

Exposé Sommaire :

Simplification rédactionnelle. Les dispositions du code de commerce relatives à la société en commandite par actions ne reproduisent pas in extensoles dispositions applicables du régime des sociétés anonymes mais procèdent par simple renvoi aux dispositions pertinentes du régime des sociétés anonymes (cf. second alinéa de l’article L. 226-1 et dernier alinéa de l’article L. 226-4). Aussi le présent amendement propose-t-il, plus simplement, de procéder aussi par renvoi aux dispositions pertinentes du régime des sociétés anonymes à conseil de surveillance, concernant l’obligation de représentation des salariés prévue par le projet de loi, au sein d’un nouvel article L. 226-5-1 mieux situé dans le code.

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