Amendement N° COM-283 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Renvois pour avis

Déposé le 11 avril 2013 par : M. Jeannerot, rapporteur.

Photo de Claude Jeannerot 

Alinéa 1 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. - La section II du chapitre Ierdu titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Temps partiel
« Art. L. 2241-6-1. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à donner une périodicité triennale à la négociation obligatoire sur le temps partiel dans les branches dont au moins un tiers de l’effectif travaille à temps partiel. C’est déjà avec une telle régularité qu’ont lieu les négociations sur l’égalité professionnelle, la GPEC, l’emploi des travailleurs handicapés ainsi que sur la formation professionnelle. En conséquence, il modifie l’insertion de cette disposition dans le code du travail, afin de la mettre à la suite des autres négociations triennales de branche.

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