Déposé le 11 avril 2013 par : M. Jeannerot, rapporteur.
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IX. La négociation prévue à l’article L. 2241-6-1 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
Amendement de simplification rédactionnelle et qui précise dans quel délai l’obligation de négocier sur le temps partiel s’appliquera pour les branches dont les salariés à temps partiel représenteront, dans le futur, un tiers de l’effectif. Un délai de trois mois leur sera laissé, comme pour celles dont le tiers des salariés sont à temps partiel à la date de promulgation de la présente loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.