Déposé le 9 avril 2013 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Avant l’article 8, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1225-46 du code du travail, est insérée une section 3 bisainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Congé parental paritaire
« Art. L. 1225-46-1.– Un congé parental paritaire peut être pris par la mère de l’enfant et le père, le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité pour une période de quarante huit semaines. Ceux-ci peuvent le prendre soit séparément, soit simultanément, dans les deux premières années de l’arrivée de l’enfant. La durée prise par chacun ne peut être supérieure à 50 % de la durée totale du congé, qui inclut les éventuels congés de maternité, de paternité et d’adoption. Pour la mère, la durée minimale obligatoire de ce congé est de 4 semaines avant l’accouchement et de 12 semaines après l’accouchement. Pour le père, le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité, la durée minimale obligatoire de ce congé est de quatre semaines.
« L’employeur ne peut refuser le bénéfice de ce congé pour les personnes qui en font la demande.
« Le salarié avertit l’employeur du motif de son absence, du point de départ de ce congé et de la date de son retour. Il peut fractionner son congé dans la limite de deux périodes.
« Durant ce congé, le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par la sécurité sociale. Ce revenu est égal à 100 % du dernier salaire brut, dans la limite des plafonds en vigueur au 1erjanvier de l’année en cours prévus pour les congés de maternité, de paternité et d’adoption.
« Ces indemnités journalières sont incluses dans le salaire de base ouvrant droit à pension de retraite.
« Le congé parental paritaire suspend le contrat de travail. Pendant la suspension, le salarié bénéficie de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. L’application de ces articles ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
« La durée du congé parental paritaire est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
« À l’issue du congé parental paritaire, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés, pendant le congé parental paritaire et à la suite de ce congé, au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. Cette règle n’est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d’entreprise conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. »
II. – En conséquence, les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, relatifs au congé parental d’éducation, sont abrogés.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport relatif aux conditions de la mise en œuvre d’un véritable service public de la petite enfance géré démocratiquement, prévoyant un plan de construction de crèches publiques et de recrutement d’assistantes maternelles, afin de densifier le réseau des crèches publiques et d’améliorer l’encadrement des enfants.
IV. - Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à instaurer un congé parental paritaire.
Chaque parent bénéficierait ainsi d’un congé de vingt-quatre semaines rémunéré à taux plein, non transférable à l’autre parent et perdu s’il n’en fait pas usage pour inciter à un meilleur partage des tâches au sein de la famille. Au total, les parents disposeraient ainsi d’une période de douze mois à prendre simultanément ou alternativement, en une fois ou de manière fractionnée, avec une durée minimale obligatoire de 16 semaines pour la mère afin de lui permettre de préparer et de vivre pleinement sa maternité ainsi que d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions. Une période minimale de quatre semaines serait également rendue obligatoire pour le père de l’enfant ou pour la personne qui vit avec la mère. À l’issue du congé continuera toutefois de se poser la question de la garde de l’enfant : il faut accroître le nombre de places en crèches à proximité du lieu de résidence des femmes pour éviter qu’elles ne continuent d’être freinées dans leur carrière par l’éducation des enfants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.