Amendement N° COM-222 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 mai 2013 par : Mme Lipietz.

Photo de Hélène Lipietz 

L’alinéa 34 est ainsi rédigé :

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

L'établissement public de coopération intercommunale met en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par l'assemblée délibérante de l'EPCI.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser la composition et les missions dévolues au conseil de développement. L'association des communautés de France est demandeuse d'une telle précision.

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