Déposé le 13 mai 2013 par : M. Collomb.
Rédiger ainsi cet article :
« Pour l’application des titres IV - Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Pariset V - Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaire du livre Ierdu code électoral et sans préjudice des dispositions particulières applicables à la commune de Lyon, les communes de la Communauté urbaine de Lyon puis situées, après sa création, sur le territoire de la Métropole de Lyon, sont assimilées à des communes de 1 000 habitants et plus ».
La loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dispose que les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés urbaines sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (art. L 273-6 du code électoral).
En deçà de ce seuil, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau (art. L 273-11 du code électoral).
La Métropole de Lyon ayant la qualité de collectivité territoriale, les membres du Conseil métropolitain doivent tous être élus au suffrage universel direct. Les dispositions du code électoral applicables aux communes de 1 000 habitants et plus doivent donc être appliquées à l’ensemble des communes de la communauté urbaine de Lyon pour garantir une élection au suffrage universel direct par fléchage.
A ce jour, toutes les communes concernées comptent plus de 1000 habitants. Il convient cependant de garantir l'application du suffrage universel direct par fléchage à toutes les communes de la Métropole de Lyon quelle que soit l'évolution prochaine de leur population (St Romain au Mont d'Or, plus petite commune de la communauté urbaine de Lyon, connaît ces dernières années une baisse de population : 1 096 habitants en 2008 ; 1 024 habitants en 2013).
Cette disposition trouverait à s’appliquer tant qu’un dispositif électoral propre à la Métropole de Lyon ne serait pas adopté par le Législateur.
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