Déposé le 13 mai 2013 par : M. Collomb.
Les alinéas 110 et 111 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L 3641-5 - La Métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’Etat, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’Etat peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie des attributions suivantes : ».
L’alinéa 116 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat ».
Le projet d’article L 3641-5 du code général des collectivités territoriales figurant aux alinéas 110 à 118 de l’article 20 dispose que L’État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
a) L’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code ;
c) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
d) La mise en oeuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
e) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 312-1-I-8°, L. 322-1, L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.
Il est proposé de fixer le principe de la délégation obligatoire de la compétence de l’Etat en matière d’aides à la pierre et de rendre facultative la délégation des autres attributions relevant de la compétence de l’Etat en matière de logement, sur demande de la Métropole de Lyon.
En effet, la création de la Métropole de Lyon doit permettre de mieux articuler le financement du logement social, de la construction de résidences sociales, l'accompagnement social avec les interventions de l'Etat en matière d'hébergement social et d'hébergement des réfugiés demandeurs du droit d'asile.
De même, cela doit permettre de mieux utiliser dans l'ensemble du parc HLM (135 000 logements environ), le contingent de réservation des logements sociaux de l’Etat (30 000 logements environ), celui de la Communauté urbaine de Lyon (13 000 logements environ) et celui du Conseil général du Rhône (5 000 logements environ) sans les fondre nécessairement tous dans un seul dispositif.
En assouplissant les possibilités de délégations de certaines compétences de l’Etat en matière de logement, le présent amendement permet une plus grande prise en compte des enjeux territoriaux.
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