Amendement N° COM-263 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 mai 2013 par : M. Collomb.

Photo de Gérard Collomb 

Après l’alinéa 124, insérer l’alinéa suivant :

« La Métropole de Lyon est substituée à la Communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain dont elle est membre.

Les attributions du pôle métropolitain, qui devient, par dérogation aux articles L 5731-1 à L 5731-3, syndicat mixte au sens de l’article L 5721-2, ne sont pas modifiées ».

Exposé Sommaire :

La Communauté urbaine de Lyon, les Communautés d’agglomération de St Etienne métropole, Porte de l’Isère (CAPI) et du Pays viennois (ViennAgglo) ont constitué un pôle métropolitain.

Ce dernier a été créé par arrêté préfectoral du 16 avril 2012.

Les pôles métropolitains font l’objet du titre III du Livre VII – Syndicat mixtede la cinquième partie – La coopération localedu code général des collectivités territoriales.

En application de l’article L 5731-1 du code général des collectivités territoriales : « Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.

Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain ».

L’article L5731-2 dudit code dispose : « Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants.

Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger.

Le représentant de l'Etat dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante ».

Aux termes de l’article L 5731-3 du code général des collectivités territoriales, « Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.

Par dérogation aux règles visées à l'alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes ».

En l’état, ne peuvent être membres d’un pôle métropolitain que des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Afin de pouvoir substituer la Métropole de Lyon à la Communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, il est proposé de prévoir une disposition spécifique autorisant la participation au pôle de cette collectivité territoriale à statut particulier.

Au plan juridique, il convient d’en tirer les conséquences en faisant évoluer le statut du syndicat en syndicat mixte ouvert.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion