Déposé le 13 mai 2013 par : M. Collomb.
A l’alinéa 225, les termes « et, pour le solde, d’une dotation globale de compensation des charges transférées » sont supprimés.
Après l’alinéa 225, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016 des deux collectivités, le montant d’une dotation globale de compensation des charges transférées est calculé de telle façon qu’ajouté à l’un et retranché à l’autre, les taux d’épargne nette courante calculés d’une part au compte administratif du Département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement. »
« La commission visée à l’article L. 3663-3 est consultée sur le montant de cette dotation globale. Elle peut, par un avis motivé rendu dans un délai maximal de deux mois, proposer de le corriger.»
A l’alinéa 226, les termes « Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est positif » sont remplacés par la mention suivante :
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole de Lyon ».
A l’alinéa 227, les termes « Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est négatif » sont remplacés par la mention suivante :
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département du Rhône »
La soutenabilité budgétaire de la future métropole comme du futur département du Rhône exige une répartition des ressources entre les deux nouvelles collectivités territoriales, permettant de leur garantir tant l’autonomie que l’équilibre budgétaires.
En ce sens, la logique de simple couverture des charges transférées est insuffisante pour traduire cet objectif.
Dans leur rédaction initiale, les alinéas 225 à 227 ne garantissent pas l’équilibre des conditions de transfert en 2016 et au-delà, puisqu’ils se limitent à une stricte compensation des charges, à partir d’un solde dont le mode de calcul n’est d’ailleurs pas totalement explicite à ce stade.
En outre, le seul fait de calculer ce solde et d’opérer une stricte compensation pour mettre à l’équilibre le compte administratif du budget annexe spécial de la Métropole, sans se préoccuper du compte résiduel dont disposera le nouveau département du Rhône, ne garantit pas une répartition cohérente des ressources.
Il est donc proposé de raisonner en termes de marges de manœuvre à l’issue de l’exercice 2016.
Ainsi, sur le périmètre des compétences départementales, les deux collectivités doivent disposer, au terme de l’année 2016, des mêmes marges de manœuvre, comme cela aurait été le cas si le périmètre du Département du Rhône n’avait pas été modifié.
L’indicateur le plus pertinent de cette autonomie budgétaire est le taux d’épargne nette courante. Il correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.
Ainsi, cette méthode alternative permettrait d’assurer aux deux nouvelles collectivités des marges de manœuvre budgétaires analogues au terme de l’année 2016, avec un mécanisme final de compensation assuré par l’Etat, par le biais des dotations et de la fiscalité (alinéas 226 et 227).
Ainsi, cette méthode alternative permettrait d’assurer aux deux nouvelles collectivités des marges de manœuvre budgétaires analogues au terme de l’année 2016, avec un mécanisme final de compensation assuré par l’Etat, par le biais des dotations et de la fiscalité (alinéas 226 et 227).
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