Déposé le 13 mai 2013 par : M. Collomb.
A l'alinéa 76, compléter par un alinéa ainsi rédigé :
Sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concernés, l’exercice de cette compétence pourra également concerner des équipements existants d'intérêt métropolitain avant la date de création de la Métropole de Lyon ; dans cette hypothèse toutefois, le transfert de la propriété de l’équipement et des charges afférentes, devra faire l’objet d’une convention préalablement approuvée par le conseil de la Métropole de Lyon et par l’organe délibérant du conseil municipal de la commune ou de l’établissement public du lieu d’implantation dudit équipement.
Aux termes de l’alinéa 76 de l’article 20, la Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ». Le mécanisme de définition de l’intérêt métropolitain entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre n’est pas transposable aux relations entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, les 2 entités ayant la qualité de collectivités territoriales.
En l’état, il est clair que cette compétence ne dispose que pour l’avenir. Cela implique que les équipements communaux culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain existants au jour de la publication de la présente loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles ne seront pas transférés de plein droit à la Métropole de Lyon.
Toutefois, si les communes concernées et la Métropole de Lyon le souhaitent, une délégation de gestion pourra être organisée par voie conventionnelle entre celles-ci. De plus, si les communes concernées (ou les établissements publics compétents en la matière) souhaitaient définitivement transférer un équipement communal préexistant à la Métropole de Lyon, ce transfert (de propriété et des charges afférentes) ne pourrait avoir lieu qu’après une convention approuvée par les conseils délibérants des deux personnes publiques.
Contrairement au mécanisme applicable aux EPCI à fiscalité propre, le mécanisme ci-dessus n’est pas assorti d’un délai au terme duquel, à défaut de délibération sur l’intérêt métropolitain, la Métropole de Lyon exercerait l’intégralité de la compétence transférée.
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