Déposé le 13 mai 2013 par : M. Vandierendonck, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-1.-I.- Une conférence territoriale de l’action publique est instituée dans chaque région.
« La conférence territoriale de l’action publique donne des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice des compétences et toutes les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle peut débattre de tous sujets présentant un intérêt local.
« Elle est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux de la région, des présidents des conseils de métropole, des présidents des conseils de communauté urbaine, d'un représentant des communautés d'agglomération par département, d'un représentant des communautés de communes par département, d'un représentant des communes de plus de 50 000 habitants par département et d'un représentant des communes de moins de 50 000 habitants par département.
« Elle organise librement ses travaux.
« Elle peut associer à ses travaux le représentant de l'État dans la région ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés, ainsi que tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.
« Au sein de la conférence territoriale de l'action publique, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent, par convention, les modalités de leur action commune pour l'exercice des compétences prévues à l'article L. 1111-9.
II.- Pour son application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la conférence territoriale de l’action publique est ainsi composée :
- des présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
- du maire de la commune chef-lieu de la collectivité ou du département ;
- de deux représentants des communes de plus de 20 000 habitants ;
- de deux représentants des communes de moins de 20 000 habitants ;
- en Guyane, du président et d’un vice-président de l’Assemblée ; en Martinique, du président et d’un vice-président du conseil exécutif ; à Mayotte, du président et d’un vice-président du conseil général.
Cet amendement propose une rédaction des dispositions relatives aux conférences territoriales de l’action publique qui permette aux élus locaux d’organiser librement leurs travaux, afin que chaque conférence soit un véritable outil de terrain, au service des collectivités territoriales, s’adaptant aux spécificités de chaque territoire.
La composition des conférences territoriales de l’action publique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est également légèrement modifiée.
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