Déposé le 13 mai 2013 par : M. Vandierendonck, rapporteur.
Avantl’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1eroctobre 2014, il est institué un syndicat mixte dénommé Grand Paris Métropole, composé de la ville de Paris ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d’un tel établissement situés en tout ou partie dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Sous réserve des dispositions du présent article, le syndicat mixte Grand Paris Métropole est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
La région d'Ile-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise peuvent, à leur demande, participer avec voix consultative aux travaux du syndicat mixte Grand Paris Métropole.
Le syndicat mixte Grand Paris Métropole réalise des études et peut formuler des propositions en vue de la mise en place de l’établissement public Grand Paris Métropole prévu au chapitre II du titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi.
Il peut exercer tout ou partie des compétences attribuées à l’établissement public Grand Paris Métropole.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Le présent amendement vise à mettre en place un régime transitoire de la métropole de Paris, dans l’attente de l’achèvement de la carte intercommunale dans l’unité urbaine de Paris, par la constitution d’un syndicat mixte de communes et d’EPCI, la région et les départements étant membres associés sans voix délibérative. Cette formule conserve le principe de l’égale représentation entre les communes ainsi qu’entre les EPCI.
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