Amendement N° COM-368 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 13 mai 2013 par : M. Vandierendonck, rapporteur.

Photo de René Vandierendonck 

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5732-1. - Grand Paris Métropole est un établissement public composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en tout ou partie dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, Grand Paris Métropole est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du présent code.
« La région d'Ile-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise peuvent, à leur demande, participer avec voix consultative aux travaux de Grand Paris Métropole.

Exposé Sommaire :

Outre une précision rédactionnelle et le déplacement en début de l’article de la disposition selon laquelle Grand Paris Métropole est soumis au régime des syndicats mixtes, le présent amendement vise à permettre que la région et les départements d’Ile-de-France soient plus clairement associés aux travaux de Grand Paris Métropole, en raison de la nécessaire coordination de l’action publique locale.

La date de mise en place de Grand Paris Métropole est fixée par un amendement ultérieur.

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