Déposé le 13 mai 2013 par : M. Vandierendonck, rapporteur.
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5732-3. – Dans l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, Grand Paris Métropole élabore un plan métropolitain de l’habitat.
« Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte les orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à la section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation.
« Le plan décline au niveau de chacun des établissements publics membres de Grand Paris Métropole les objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en matière d’habitat.
« Le projet de plan est soumis pour avis au comité régional de l’habitat, au conseil régional d’Ile de France, aux conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise et au conseil de Paris, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, Grand Paris Métropole délibère sur un nouveau projet de plan. Elle le transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Le plan peut être révisé à l’initiative de Grand Paris Métropole, selon les modalités prévus pour son élaboration.
« Les programmes locaux de l’habitat, les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan métropolitain de l’habitat. En cas d’incompatibilité, le représentant de l’État dans la région engage et approuve, après avis de Grand Paris Métropole, la mise en compatibilité de ces documents, dans les trois ans suivant l’approbation du plan métropolitain.
Amendement de clarification, de simplification rédactionnelle et de recentrage de Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, à l’exclusion de l’hébergement, qui relève de la compétence de l’État.
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