Déposé le 15 avril 2013 par : M. Delebarre, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 284, les communes déléguées visées au second alinéa de l'article L. 273-7 conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles aurairent eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux ou parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »
Amendement de précision.
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