Déposé le 15 mai 2013 par : Mme Klès, M. Dilain.
Avantl'article 1erA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le parlementaire ne perçoit aucune indemnité de fonction au titre de représentant de son assemblée dans un organisme extérieur. »
Le fait pour un parlementaire de représenter le Parlement dans une instance autre que ce dernier, n'induit pas une fonction supplémentaire impliquant de nouvelles responsabilités et fait partie intégrante des missions mêmes de son mandat.
En effet, le parlementaire ne fait rien d'autre qu'assumer une fonction de représentation et il n’y a donc pas lieu de percevoir une indemnité complémentaire à ces occasions là.
En revanche, si la participation à cette instance engendre des charges non prise en compte dans les moyens mis en œuvre par le Parlement, ces frais doivent pouvoir être remboursés au parlementaire, sous réserve de production de factures acquittées, selon les règles d’indemnisation de l’instance invitante et à sa charge.
Par ailleurs, cet amendement vise à réguler et rendre plus transparentes les représentations du Parlement au sein de nombreuses instances, représentation qui en deviendra de surcroit, encore plus objective.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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