Déposé le 10 juin 2014 par : Mme Klès, rapporteur.
Avant l’article 22, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Au Chapitre II du Titre V du Livre II du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 252-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-8. - Les centres de supervision urbaine mis en place par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont pour objet d’exploiter des images prises sur la voie publique afin d’assurer une prestation de soutien et d’orientation des tâches de police administrative accomplies par les agents de police territoriale.
« Les opérateurs affectés dans les centres de supervision urbaine peuvent être des agents territoriaux s’ils visionnent les lieux ou établissements ouverts au public ou des agents de police territoriale s’ils sont chargés du visionnage de la voie publique. Seuls les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder à de la vidéo-verbalisation à l’encontre des véhicules terrestres à moteur.
« L’exercice de ces missions par les opérateurs affectés dans les centres de supervision urbaine est subordonné à l’accomplissement d’une formation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
La reconnaissance du rôle des CSU répond à la prise en compte des réalités de l’action des forces de sécurité locales complémentaire des interventions des forces de sécurité de l’État.
L’article a donc pour objet de définir le rôle des CSU dans le soutien et l’orientation des missions de police administrative, voire de police judiciaire, des agents de police territoriale, de préciser la fonction des opérateurs de vidéo-protection et de leur imposer une formation préalable.
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