Déposé le 31 mai 2013 par : MM. Collombat, Mézard.
L’article 3 est ainsi rédigé :
I. L’article L 273-11 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus au sein du conseil municipal par celui-ci dans les conditions prévues à l’article L2122-7 du code général des collectivités territoriales »
II. L’article L273-12 du code électoral est ainsi rédigé :
« En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est désigné au sein du conseil municipal par celui-ci dans les mêmes conditions. »
Cet amendement vise à rétablir au profit des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants la liberté de choisir leurs conseillers communautaires.
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