Déposé le 28 mai 2013 par : Mlle Joissains.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre Ierdu livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE ...
« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5733-1.– Il est institué au 1erjanvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :
« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;
« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;
« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;
« - en matière de marchés d’intérêt national ;
« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.
« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.
« L'Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.
« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.
« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.
« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.
« Art. L. 5733-2.– L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte à proportion égale de la population et de la superficie de chaque établissement public de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'une voix.
« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.
« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.
« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 5733-3.– Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
II. – Le bilan de l’expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l’article 31 de la présente loi s’applique au département des Bouches-du-Rhône.
Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.
Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.
Un bilan présenté à la nation permettra de décider de l’avenir du territoire des Bouches-du-Rhône.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.