Déposé le 24 mai 2013 par : MM. Delattre, Karoutchi.
I. - Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre IV et un article L. 5741 ainsi rédigés :
« Titre IV : Les établissements publics territoriaux de bassin
« Art. L. 5741. - I. - Conformément aux dispositions de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« II. - Pour l’exercice de ces missions, cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 sans qu’il soit nécessaire pour ses membres de transférer des compétences. Lorsque l’établissement public territorial de bassin prend la forme d’une institution interdépartementale, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’y associer.
« III. - Dans chaque district hydrographique délimité en application de l’article L.210-1 du code de l’environnement, il est établi un schéma d’organisation des établissements publics territoriaux de bassin prévoyant une couverture intégrale du territoire par ces établissements. Ce schéma veille à la cohérence des périmètres d’intervention de ces établissements, en tenant compte des limites du sous-bassin, du groupement de sous-bassins ou des vallées alluviales des principaux fleuves. Il est défini en prenant en compte le périmètre des établissements publics territoriaux de bassin existants.
IV. - Par dérogation, les maitres d’ouvrage public membre d’un établissement public territorial de bassin et ces derniers, ne sont pas soumis aux dispositions du III de l’article L. 1111-10 du présent code dans les cas suivants :
« a) Subventions aux travaux de restauration des rivières et des zones naturelles d’expansion des crues ;
« b) Subventions accordées pour les travaux de protection des lieux habités contre les crues, le renforcement des dispositifs d’annonce des crues et les études préalables à l’ensemble de ces opérations ;
« c) Subventions aux études préalables aux travaux de mitigation des risques naturels ;
« d) Subventions pour l’acquisition et les actions de restauration, non productives de revenus financiers directs, des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« e) Subventions aux études préalables et aux actions de restauration des populations de poissons migrateurs, à savoir alevinages, construction de dispositifs de franchissement d’ouvrages, actions de sensibilisation et évaluation des résultats sur les cours d’eau classés, pour les espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, lorsque ces opérations ne procurent pas de revenus financiers directs ;
« f) Subventions aux études préalables et aux investissements réalisés à titre expérimental, conduits en application des directives européennes liées à la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages dans les sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale ;
« g) Subventions aux études préalables et aux investissements conduits pour la gestion et la restauration des milieux naturels hors des sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale et dans les espaces naturels définis par le livre III du code de l’environnement;
« h) Subventions pour l’établissement d’inventaires, de bases de données et d’évaluations du patrimoine environnemental, notamment de la faune et de la flore ainsi que pour des opérations de valorisation de ces données pour l’information et l’éducation du public ;
« i) Subventions de cofinancement dans le cadre d’un programme communautaire de l’instrument financier pour l’environnement dit programme LIFE. »
II. - Faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre 1er bis
« Organisation de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations
Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), trouvent leur base juridique à l’article L213-12 du code de l’environnement qui définit leurs missions et leur permet d’intervenir au-delà du périmètre statutaire de leurs membres afin notamment d’assurer une logique hydrographique de bassin versant. « Ces établissements jouent un rôle d’animateur vis-à-vis des autres collectivités ou groupements dans les limites de ses missions et de son périmètre ».
Les évolutions de compétences envisagées dans le cadre de ce nouvel acte de décentralisation vont entraîner une nouvelle organisation des collectivités territoriales et leurs groupements. Au regard de la spécificité de gestion de l’eau qui doit se faire dans le cadre d’une cohérence globale de bassin et de l’impact de la plupart des politiques publiques, dont celles attribuées aux métropoles et communautés urbaines, sur l’équilibre de la gestion de la ressource et sur sa gestion quantitative (étiage et inondations), il est essentiel de rappeler les missions des EPTB dans le code général des collectivités territoriales, et d’inciter les métropoles et communautés urbaines à y adhérer. Une incitation à la mise en place d’EPTB sur l’ensemble du territoire nationale doit être envisagée pour que partout en France une articulation entre gestion par bassin et gestion locale puisse être faite et ainsi permettre la mutualisation des moyens et des compétences.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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