Amendement N° 494 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 mai 2013 par : M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Christian Favier Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman 

Alinéa 68

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées par la Métropole de Lyon aux communes et établissements publics ou par ces derniers à la Métropole de Lyon.
« Elle détermine par ailleurs le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires concernés par la délégation et susceptibles d’être mis à disposition dans ce cadre.
« Elle précise obligatoirement les modalités de mise à disposition des personnels ainsi concernés et, notamment, leurs conditions d’emploi.
« La convention donne lieu à une négociation avec les organisations syndicales des collectivités territoriales et établissements publics concernés pour tout ce qui relève de l’organisation et des conditions de travail des fonctionnaires et agents publics en relevant, en application de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Les accords conclus sont annexés à la convention.
« Préalablement à son approbation par les différentes assemblées délibérantes intéressées, la convention, éventuellement complétée de ses annexes, est soumise, pour avis, aux comités techniques de chaque collectivité ou groupement concerné et au comité technique du centre départemental ou interdépartemental de gestion.

Exposé Sommaire :

S’il est indiqué que la convention conclue doit obligatoirement fixer les modalités financières et patrimoniales des actions et missions déléguées, le projet de loi se contente, d’indiquer qu’elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services de la Métropole intéressés.

Il convient donc de renforcer le contenu de cette convention s’agissant du sort des personnels exerçant dans les services ainsi délégués, dans la mesure où de telles conventions vont nécessairement impacter les conditions et l’organisation du travail des personnels concernés par les délégations de compétences. Il est donc indispensable qu’elles fassent l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales, conformément à l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée et que les accords conclus soient annexés à la convention cadre.

Il convient également que ces conventions et accords annexes soient soumis pour avis, aux Comités techniques du centre de gestion de la FPT et des collectivités et EPCI concernés.

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