Amendement N° 59 rectifié (Tombe)

Organisme extraparlementaire


( amendement identique : )

Déposé le 29 mai 2013 par : MM. Dallier, Cambon, Houel, Lefèvre, Paul, Milon, Legendre, del Picchia, Mme Duchêne, M. Doligé, Mme Mélot, M. Laménie.

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I. – Alinéa 37

Remplacer cet alinéa par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5732-9. – Au 1er janvier 2016, il est créé un département dénommé "Grand Paris", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Art. L. 5732-10. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5732-1.
« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.
« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.
« Art. L. 5723-11. – Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5732-1.
« Art. L. 5723-12. – Le département du Grand Paris se substitue aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour l’application des articles L. 5732-1 à L. 5732-8.
« Art. L. 5723-13. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5732-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« Art. L. 5732-14. – Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5732-1, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5732-15. – I. – Au 1erjanvier 2016, l’ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5732-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues au présent article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.

« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1eravril 2016, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département chargé des compétences transférées.

« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.
« Art. L. 5732-16. – I. – Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5732-1.

« II. – La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1erjanvier 2016.

« Les articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.
« III. – Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistants entre les cocontractants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.
« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2015 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.
« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au deuxième alinéa du présent III.
« Art. L. 5732-17. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2016 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2015 aux départements préexistants.
« Art. L. 5732-18. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les articles L. 5732-1 à L. 5732-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1erjanvier 2017.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose la création dès le 1erjanvier 2016, parallèlement à celle du Grand Paris Métropole au 1erjanvier 2017, d’un département unique appelé « Grand Paris », issu de la fusion des quatre départements de Paris et de la petite couronne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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