Déposé le 24 mai 2013 par : Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-….- I. - Le pacte de gouvernance territoriale dans la région est constitué par les schémas d’organisation élaborés en application du présent article. Ces schémas comportent des objectifs en matière de rationalisation des interventions publiques.
« II. - Les schémas d’organisation déterminent, chacun dans le champ de la compétence concernée :
« a)Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 ;
« b)Les créations de services communs, dans le cadre de l’article L. 5111-1-1 ;
« c)Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales.
« Les schémas fixent la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale appelés à prendre les mesures prévues aux alinéas précédents.
« Ils sont débattus dans les conditions fixées au IV dans l’année suivant le renouvellement général des conseils régionaux.
« III. - La région et le département élaborent un projet de schéma d’organisation pour chacun des domaines de leurs compétences mentionnées au 1° et au 2° de l’article L. 1111-9.
« La collectivité territoriale en charge de l’élaboration d’un schéma régional ou départemental régissant l’exercice de compétences des collectivités territoriales peut y inclure des mesures mentionnées aux a, b, et c du II du présent article. Le schéma régissant l’exercice des compétences est alors élaboré et approuvé dans les conditions fixées au présent article.
« La région et le département peuvent élaborer des schémas d’organisation pour des compétences que la loi leur attribue à titre exclusif.
« Dans les domaines de compétences autres que ceux mentionnés à l’article L. 1111-9 ou à l’alinéa précédent, la conférence territoriale de l’action publique peut habiliter une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à élaborer un projet de schéma d’organisation relatif à une compétence déterminée.
« IV. - La liste des projets de schémas d’organisation dans la région et leurs objectifs de rationalisation des interventions publiques sont débattus en conférence territoriale de l’action publique dans sa formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance des membres de la conférence territoriale de l’action publique et des collectivités qui ont fait connaître leur intention d’élaborer un projet de schéma d’organisation, les informations qu’il estime nécessaires au respect des intérêts nationaux dans la région ou utiles à la modernisation de l’action publique. À sa demande, le représentant de l’État dans la région présente ces informations et ces indications au cours d’une réunion de la conférence territoriale de l’action publique.
« La collectivité chargée de l’élaboration d’un projet de schéma consulte les collectivités appelées à prendre une des mesures mentionnées aux a, b et c du II.
« Chaque projet de schéma d’organisation fait l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Ce débat donne lieu à un compte rendu qui recense les positions de chacun des membres de la conférence.
« Les schémas débattus au sein de la conférence territoriale de l’action publique sont transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État dans la région, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région.
« Les collectivités et établissements appelés à prendre, pour l’application d’un schéma, une des mesures mentionnées aux a, b et c du II, se prononcent sur son approbation dans un délai de trois mois suivant la communication du projet par le président du conseil régional.
« Chaque schéma s’impose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant l’a approuvé.
« Chaque schéma d’organisation et les délibérations l’ayant approuvé font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine les conditions de leur entrée en vigueur.
« V. - Dans les conditions prévues pour leur adoption par le présent article les schémas d’organisation peuvent être révisés au terme d’une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, règlementaires ou financières, au vu desquelles ils ont été adoptés.
« VI. - Si, dans un domaine de compétences mentionné au premier alinéa du III, la conférence territoriale de l’action publique n’a pas débattu du projet de schéma d’organisation dans le délai fixé au II, et jusqu’à la date à laquelle la conférence débat du projet :
« 1° Il ne peut être procédé, dans le domaine de compétences concerné, à aucune délégation de compétence entre les collectivités territoriales ;
« 2° Aucun projet, dans le domaine de compétence concerné, ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région et les opérations dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.
« Dans les mêmes domaines, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre, pour l’application d’un schéma, une des mesures mentionnées aux a, b et c du II et ne l’ayant pas approuvé au terme d’un délai de trois mois suivant la notification du projet ne peut bénéficier, pour une même opération, d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement de la région et d’un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région.
« VII. - La chambre régionale des comptes évalue le pacte de gouvernance territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 211-10 du code des juridictions financières. »
Cet amendement vise à restaurer le pacte de gouvernance territoriale. Ce pacte est un élément fort de l'organisation des collectivités territoriales. Il permet une clarification des rôles de chaque collectivité, et permet aux citoyens d'avoir une vision claire de l'action de chacune d'elles. De plus, il permet de sortir d'un cadre rigide d'organisation où chaque échelon tente de préserver ses prérogatives parfois au détriment de l'efficacité de l'action publique. Il convient d'adapter l'action publique aux dynamiques changeantes des territoires. Toutefois, les sanctions de la non adhésion au pacte de gouvernance des article 6 et 9 ne sont pas restaurées.
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