Amendement N° 684 3ème rectif. (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 31 mai 2013 par : Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Hélène Lipietz Photo de Ronan Dantec Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l’alinéa 12

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

6° Après l'article L. 1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-1– Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux et dans les domaines prévus par la loi, l’État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice de tout ou partie de ses compétences.

« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Aucune délégation ne peut porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux services de l’État par les lois et règlements.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaitent bénéficier d’une délégation de compétence en font la demande auprès du représentant de l’État dans la région qui la transmet au ministre chargé des collectivités territoriales accompagnée de ses observations et de l’avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à formaliser un processus de délégation des compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales, en suivant la logique de ce qui est définit à l'actuel article 1111-8. Cette procédure permet une plus grande souplesse de l'exercice des compétences de l'Etat dans les territoires. Il s'agit là d'un acte fort en vue d'une adaptation de l'action publique aux conditions locales. Cette disposition avait d'ailleurs été proposée par le gouvernement dans une version préliminaire du projet de loi en son article 55.

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