Amendement N° 727 rectifié (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Placé, Mme Lipietz, M. Dantec, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Jean-Vincent Placé Photo de Hélène Lipietz Photo de Ronan Dantec 

Après l'article 19

A. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ierdu titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …
« Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay

« Art. L. 321-... – L’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l’État qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d’aménagement créés en application de l’article L. 321-14 sous réserve des dispositions de la présente section.

« Il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international.
« Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être modifié par décret en Conseil d’État, après consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés.

« Art. L. 321-... – L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay.

« Outre les missions prévues à l’article L. 321-14, il est compétent pour :
« 1° Réaliser des investissements destinés à favoriser l'implantation d'organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche et d'entreprises ;
« 2° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités d'enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu'à la création d'entreprises ;
« 3° Mettre à disposition des organismes d'enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plates-formes technologiques, des structures de formation et d'information, de réception, d'hébergement et de restauration ;
« 4° Fournir à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations en matière de dépôt et d'entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d'entreprises ;
« 5° Assurer des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
« 6° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d'emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;
« 7° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ;
« 8° Contribuer à la promotion de l'image de marque du pôle, notamment à l'étranger ;
« 9° Contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de leurs initiatives respectives ;
« 10° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-deFrance, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-deFrance et l'agence de l'eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l'activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d'urbanisation affectent l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l'Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l'équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l'écoulement des eaux du plateau ;
« 11° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d'activité concernés sur l'ensemble du territoire national.

« Art. L. 321-… – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application de la présente section. »

II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du chapitre Ierdu titre VI, à la première phrase du I de l’article 32 et au premier alinéa de l’annexe A, les mots : « Établissement public de Paris-Saclay » sont remplacés par les mots « Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay » ;

2° Les articles 25 à 31 sont abrogés ;

3° La seconde phrase de l’article 34 est supprimée.

III. – Le huitième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi rédigé :

« établissement public d’aménagement de Paris-Saclay »

IV. – Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Établissement public de Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret modificatif et au plus tard le 1erjuillet 2014. À compter de cette date, l’Établissement public de Paris-Saclay devient l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.

V. – Le conseil d'administration de l’Établissement public de Paris-Saclay existant à la date de publication de la présente loi demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-21 du code de l'urbanisme. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret modificatif prévu au IV.

VI. – Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un président.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section 7

Dispositions relatives à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay

Exposé Sommaire :

L’Etablissement Public de Paris-Saclay (EPPS) a été créé par la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris, pour mettre en œuvre notamment l’opération d’intérêt national instaurée un an auparavant. Ses statuts sont définis par le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay.

Compétent sur un périmètre regroupant 49 communes à cheval entre les départements de l’Essonne et des Yvelines, il a pour objet d’impulser et de coordonner le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, et d’asseoir son rayonnement international.

A ce titre, il exerce notamment des missions en matière d’équipement et d’aménagement, de maîtrise d’ouvrage immobilière des projets d’enseignement supérieur et de recherche, de développement économique, de marketing territorial, de soutient à la recherche et à l’innovation, ou encore de maintient de l’activité agricole.

Le conseil d’administration est aujourd’hui composé de 21 membres, dont 9 élus, 4 représentants de l’Etat, 4 personnalités du domaine universitaire et scientifique, et 4 personnalités du monde de l’entreprise. Le président du conseil d’administration, qui exerce également les fonctions de directeur général, est nommé par décret.

Cette gouvernance distingue l’EPPS de la catégorie des établissements publics d’aménagement prévue par le code de l’urbanisme. Les conseils d’administrations de ces derniers sont en effet composés, pour au moins la moitié, de représentants des collectivités territoriales ; leurs présidents sont élus par le conseil d’administration, et leurs directeurs généraux sont désignés par arrêté du ministre de tutelle.

La modification proposée vise donc à transformer l’EPPS en un « Etablissement public d’aménagement de Paris-Saclay » régi par les dispositions du code de l’urbanisme applicables à la catégorie des établissements publics d’aménagement sous réserves de spécificités prévues par loi lui permettant de continuer à exercer ses missions dans les mêmes conditions. Cette modification a notamment pour effet de rapprocher la gouvernance de l’EPPS de celle des établissements publics d’aménagement, dont la pratique a montré qu’elle était adaptée à la mise en œuvre partenariale de projets de territoire ambitieux et partagés entre les différentes collectivités.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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