Déposé le 4 juin 2013 par : M. Dantec, Mme Lipietz, M. Placé, les membres du Groupe écologiste.
Avantl’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compétences transférées », sont insérés les mots : « ou actions déléguées » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre de leurs compétences ».
La création des métropoles est souvent perçue comme un risque d’exacerbation des compétitions entre les territoires. La logique de pôle métropolitain doit au contraire porter une exigence de solidarité entre les territoires. Les villes moyennes et les petites villes portent une partie de l'avenir des grandes villes, leur destin est lié et les pôles métropolitains peuvent être le lieu du dialogue autour de leur avenir commun.
L’enjeu du développement des métropoles dans notre pays est celui d’un aménagement du territoire rééquilibré où les métropoles animent et accompagnent le développement de l'ensemble de leurs territoires d’influence et ne cherchent pas à concentrer toutes les richesses et les services, avec le risque de reléguer une partie de leur population en deuxième et troisième couronnes.
La possibilité donnée par la loi de création de pôle métropolitain est donc un signal fort adressé aux métropoles et aux autres territoires pour qu’ils renforcent leur coopération.
Nouvel objet de coopération interterritoriale, le pôle métropolitain permet le déploiement d’une action publique cohérente à l’échelle de bassins de vie élargis, dépassant largement les frontières administratives au service des habitants et du rayonnement des territoires. En cela, il fait écho aux travaux conduits par la DATAR sur les systèmes métropolitains en réseaux.
Le présent amendement propose une définition renouvelée du pôle métropolitain, pour permettre à cet outil d’exercer deux fonctions complémentaires : d’une part, passer d’une logique de compétition à une logique de coopération entre les territoires en leur permettant d’avoir des projets communs ; d’autre part, permettre à la métropole de se coordonner avec les territoires de son aire d’influence. Pour renforcer leur rôle de solidarité territoriale, cette définition vise à mettre l’accent sur les fonctions d’aménagement et de développement durable ainsi que de solidarité territoriale des pôles métropolitains.
Depuis sa création par la loi du 16 décembre 2010, l’outil a été largement mobilisé par les acteurs locaux. En offrant aux EPCI membres la possibilité de définir librement leur intérêt métropolitain, l’article L. 5731-1 du CGCT leur a permis de poser les bases d’un destin commun, mais a contraint le champ d’action du pôle métropolitain par une liste limitative de compétences[1], impropre à la transversalité d’actions exigée par le développement de ces grands territoires.
Le présent amendement vise donc également à s’émanciper de la logique rigide qui préside actuellement au texte pour permettre aux pôles métropolitains de conduire par délégation, dans le strict champ de compétences des intercommunalités qui le composent, toute action concourant à l’intérêt métropolitain tel que défini par les organes délibérant du pôle. Il permet également de clarifier opportunément que les pôles ne constituent pas une nouvelle strate de collectivités, mais bien un espace de dialogue stratégique, de coordination et de coopération au service de tous.
[1]Extrait de l’article L. 5731-1 du CGCT : « en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13du code des transports. »
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