Amendement N° 776 (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 mai 2013 par : M. Dantec, Mme Lipietz, M. Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec Photo de Hélène Lipietz Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le président du conseil régional siège de droit. Si les régions ou les départements ont adhéré au pôle métropolitain, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5731-1, les présidents des régions et des départements concernés siègent dans l’assemblée délibérante du pôle métropolitain. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 5731-3 établit les règles relatives à la répartition des sièges au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain.

La région joue un rôle de coordination des politiques stratégiques du territoire et ses compétences ont vocation à se renforcer. En proposant que le président du conseil régional y siège de droit, cet amendement tend à renforcer la cohérence entre l’échelon régional et les échelons infra régionaux.

Cet amendement vise également à adapter les règles de répartition des sièges au nouvel article 45 bis du projet de loi qui prévoit que les régions ou les départements concernés peuvent adhérer au pôle métropolitain à la demande du conseil syndical.

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