Déposé le 10 juin 2013 par : Mme D. Gillot, rapporteure.
Après l’article 57 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L.33-3-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots « ou du service public de la justice » sont remplacés par les mots « du service public de la justice ou de celui de l’enseignement supérieur à l’occasion du contrôle des connaissances ou compétences acquises en vue de la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ».
La maîtrise des technologies électroniques par les jeunes générations soulève la question de la surveillance des examens pour garantir le niveau des diplômes nationaux et l’égalité entre candidats.
Il devient utile de prévoir, dans le code des postes et des communications électroniques, la possibilité d’avoir recours au brouillage électronique des salles d’examen, les moyens humains n’étant plus suffisants pour faire face au développement des téléphones portables ou tablettes.
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