Amendement N° COM-216 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Enseignement supérieur et recherche

Déposé le 10 juin 2013 par : Mme D. Gillot, rapporteure.

Photo de Dominique Gillot 

I – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le titre de docteur est exclusivement réservé à l’usage des personnes titulaires d’un doctorat délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État. Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.

Lorsqu'ils ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre professionnel compétent, les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie, en font état dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.

II – En conséquence, au premier alinéa :

Remplacer le mot :

Deux

Par le mot :

Quatre

Exposé Sommaire :

L’article 47 quinquiescomplète l’article L.412-1 du code de la recherche, tout comme l’article 47. Il convient donc de regrouper ces deux articles. C’est l’objet du présent amendement qui complète les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale :

- pour que les titulaires d'un doctorat mentionnent leur spécialité lorsqu'ils font usage de leur titre de docteur;

- pour reprendre, en l'adaptant, la proposition n°1 du rapport de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Celle-ci a constaté que des « gourous » utilisent leur titre de docteur dans des cadres professionnels ou associatifs pour mettre en confiance leurs victimes et légitimer leurs injonctions, alors qu’ils ont été radiés par leur ordre. Ils amènent ainsi des personnes à suivre des traitements alternatifs dangereux pour leur santé. La commission d’enquête a ainsi pris connaissance de situations extrêmement graves, ayant conduit certaines victimes à la mort et a souhaité mieux encadrer l'utilisation du titre de docteur.

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