Déposé le 6 juin 2013 par : Mme D. Gillot, rapporteure.
Après l’article L. 6242-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-1-1.– Sont habilités, à leur demande, à collecter des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région, les établissements d’enseignement supérieur accrédités pour délivrer un diplôme national ou un diplôme d’État. »
Cet amendement propose que les établissements d’enseignement supérieur dûment accrédités pour délivrer un diplôme national ou un diplôme d’État, encouragés à développer des formations par alternance, puissent collecter eux-mêmes la taxe d’apprentissage au titre du barème (versements exonératoires de la taxe d’apprentissage), sans avoir à passer par l’intermédiaire des chambres consulaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.