Amendement N° COM-58 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Enseignement supérieur et recherche

Déposé le 6 juin 2013 par : Mme D. Gillot, rapporteure.

Photo de Dominique Gillot 

Alinéa 2

Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le niveau permettant d’apprécier la capacité des étudiants à être classés en rang utile à l’issue de la première année est déterminé par le conseil de l’unité de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique de l’université, en tenant compte, le cas échéant, du nombre visé au 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation.

Exposé Sommaire :

Cet amendement permet de préciser qu’il revient au conseil élu de l’UFR de médecine de chaque université de déterminer le niveau qui permettra d’identifier les étudiants non susceptibles d’être classés en rang utile à l’issue de la PACES, en tenant compte du numerus claususapplicable à l’université pour chacune des filières.

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