Amendement N° COM-60 (Rejeté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Enseignement supérieur et recherche

Déposé le 6 juin 2013 par : Mme D. Gillot, rapporteure.

Photo de Dominique Gillot 

Alinéa 1

Après le mot :

paramédicales

insérer les mots :

, à l'exception des formations préparant au diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique,

Exposé Sommaire :

Compte tenu de ses spécificités, la profession d’infirmier fait l’objet d’une réglementation conséquente au sein du code de la santé publique (titre Ierdu livre III de la quatrième partie du code de la santé publique), qui semble difficilement compatible avec les exigences de formation applicables à d’autres professions de santé (kinésithérapie, ergothérapie, rééducateurs…). Dès lors, il ne paraît pas souhaitable qu’elle soit concernée par l’expérimentation de nouvelles modalités d’admission dans les formations paramédicales.

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