Amendement N° COM-76 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Enseignement supérieur et recherche

Déposé le 6 juin 2013 par : Mme D. Gillot, rapporteure.

Photo de Dominique Gillot 

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 718-3-1.– L’établissement d’enseignement supérieur chargé d’organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l’article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l’ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d’enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d’activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l’État et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d’établissement mentionné à l’article L. 711-1.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit la définition d’un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante, sous l’égide de l’établissement responsable de la coordination territoriale et du réseau des œuvres universitaires et scolaires, partagé par l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur présents sur le territoire. Ce projet doit présenter une vision consolidée des besoins constatés en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d’activités culturelles et sportives, et pourra constituer un document d’aide à la décision non seulement pour l’État mais également pour les collectivités territoriales qui sont particulièrement impliquées dans la vie étudiante.

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